Le Travail des Mineurs dans les cafés, hôtels et restaurants
Travail le dimanche (article L.3164–2 du Code du Travail) : il n’est pas possible de faire travailler un mineur le dimanche. La dérogation légale au travail dominical ne vaut que pour les apprentis mineurs.
Conformément à l’article L 3164–2 du code du travail, les jeunes mineurs ont droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine, dont le dimanche.
Durée du travail (article L.3162–1 et suivants du Code du Travail)
Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent :
– Travailler plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Des dérogations peuvent, à titre exceptionnel, être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis du médecin du travail.
– Travailler de façon ininterrompue durant plus de 4 heures et demie. Une pause d’au moins 30 minutes consécutives doit être accordée lorsque le travail quotidien est supérieur à 4 heures et demie.
Repos quotidien (article L.3164–1 du Code du Travail)
Les jeunes de 16 à 18 ans doivent bénéficier d’un repos entre 2 jours de travail d’au moins 12
heures consécutives.
Travail de nuit (article L.3163–1 du Code du Travail)
Pour les jeunes de 16 à 18 ans, le travail entre 22 heures et 6 heures est interdit. Toutefois, dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, les jeunes mineurs de 16/18 ans peuvent travailler de 22h à 23h30. Cependant, les employeurs doivent au préalable solliciter l’autorisation auprès de l’inspection du travail. A défaut de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée accordée. L’autorisation est accordée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.
Jours fériés (article L.3164–6 du Code du Travail)
Les jeunes ne peuvent pas travailler les jours fériés. La dérogation conventionnelle ne vise que les apprentis mineurs.
Travail dans les débits de boisson (article L.4153–6 du Code du Travail)
L’article L 4153–6 du code du travail stipule qu’« il est interdit d’employer ou d’affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s’applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans s’ils bénéficient d’une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335–6 du code de
l’éducation. L’agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Ainsi, il est :
– interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans mais seulement pour le service du bar. En d’autres termes, pas d’interdiction pour la salle, la cuisine ou l’hébergement et ce quel que soit l’âge
– nécessaire d’effectuer une demande d’agrément pour les jeunes de 16 ans à 18 ans affectés au bar pour les besoins de leur formation (au titre de la dérogation). L’agrément est
requis uniquement pour une affectation du mineur au service du bar.
En d’autres termes, dans les débits de boissons à consommer sur place, l’embauche ou l’accueil de jeunes mineurs est désormais :
Þ Possible dès lors qu’ils ne sont pas affectés au service du bar. Les débitants de boissons peuvent ainsi employer, accueillir des apprentis ou des stagiaires mineurs pour les activités de service en salle et en cuisine ;
Þ L’affectation au service du bar n’est possible qu’à la condition que le jeune soit âgé de 16 ans et plus, qu’il soit sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou de convention de stage ET que l’établissement ait demandé et obtenu un agrément. La nécessité d’un agrément pour les débitants de boissons accueillant des mineurs de plus 16 ans est obligatoire uniquement pour le service du bar. Pas besoin d’agrément pour la salle et la cuisine et ce quel que soit l’âge du jeune disposant d’une formation.
Source: UMIH 66