Sélectionner une page

Congés et jours fériés dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.

Que dit la convention collective ?

Congés payés annuels

Article 23 : Congés payés
Tout salarié employé qui justifie d’un temps de travail chez le même employeur équivalent à un mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail.
Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé 6 jours ouvrables par semaine.
Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail le congé payé, les repos compensateurs prévus par l’article L. 212-5-1 du code du travail, la période d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, les congés de formation, le congé de maternité, les congés pour événements familiaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale, à l’exclusion des congés de maladie et des autres jours de congés non payés. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
La période de référence pour le calcul de ce congé court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, quelle que soit la date d’embauche ou des dernières vacances.
L’employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l’ancienneté, après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché un mois avant le premier départ.
Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés sauf circonstances exceptionnelles et après consultation de l’employeur et des intéressés.
Le congé principal doit être fixé entre le 1 er mai et le 31 octobre de chaque année.
Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prolonger ses vacances au-delà du jour prévu pour la reprise du travail, sauf accord avec son employeur.
Conformément à l’article L. 223-3 du code du travail, quelle que soit la durée légale à laquelle leur donne droit leur temps de travail au cours de l’année de référence, les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente peuvent demander à bénéficier d’un congé global de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n’étant pas rémunérés.
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires payés par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n’excède pas 6 jours .
Les ressortissants des DOM-TOM et les salariés étrangers hors Union européenne travaillant en France peuvent, avec l’accord de l’employeur constaté par écrit, cumuler leurs congés payés sur 2 ans .
Les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis par l’article L. 223-8 du code du travail.

Indemnité

Article 24 : Indemnités de congé
L’indemnité de congé est fixée au 1/10 de la rémunération brute perçue au cours de la période de référence, ou au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Le salarié bénéficiera de la formule la plus avantageuse, en application de l’article L. 223-11 du code du travail.
Pour le personnel rémunéré au pourcentage, la base de calcul de l’indemnité est fixée au 1/10 de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence précédant le congé.
Pour le personnel rémunéré directement au pourboire, conformément à l’article L. 223-12 du code du travail, la base de calcul de l’indemnité est celle fixée par l’échelle forfaitaire de sécurité sociale, les avantages en nature étant inclus.
Il est rappelé que le montant des sommes versées au titre des congés payés ne doit, en aucun cas, être prélevé sur la masse de service.
Il est précisé que tout salarié embauché sous contrat à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour le travail effectivement accompli, qu’elle qu’ait été la durée du contrat de travail, dès lors qu’il n’a pas pu prendre effectivement lesdits congés.

Congés exceptionnels pour événements familiaux

Article 25.1 : Congés pour événements familiaux
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certaines événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :
  • 4 jours pour le mariage du salarié ;
  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d’absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail ;
  • 2 jours pour le décès du conjoint ou d’un enfant ;
  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
  • 1 jour pour le décès du père ou de la mère ;
  • 1 jour pour le décès d’un grand-parent.
Sous condition d’ancienneté de 3 mois, il sera attribué un congé de :
  • 1 jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur ;
  • 3 jours au maximum pour présélection militaire.
Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération.
Le salarié fera connaître à son employeur la date prévue de son absence dès que possible.
Tous les congés doivent être pris au moment de l’événement ou dans les conditions prévues par la loi.
Si l’événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur ni indemnité ne seront dus de ce fait.
Lorsque le salarié doit se rendre dans un lieu situé à plus de 500 kilomètres aller-retour de son lieu de travail, il bénéficie d’un jour supplémentaire non rémunéré, pouvant être pris ou non sur les congés, en accord avec son responsable hiérarchique.

Congé pour enfant malade

Article 25.2 : Congés pour enfant malade
Un congé pour enfant malade est accordé selon les dispositions légales en vigueur.

Jours fériés

26.1. 1er Mai
1. si le 1er mai est un jour habituel de fermeture de l’entreprise ou le jour de repos de tel ou tel membre du personnel :
Il n’y a aucune incidence au point de vue des rémunérations :
  • les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ;
  • les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération.
2. Si le 1er mai est un jour habituel d’ouverture pour l’entreprise et que l’employeur décide de fermer l’entreprise :
Il se devra d’assurer la rémunération normale.
3. Si le 1er mai est un jour normal de travail pour l’entreprise :
Il y a lieu de régler :
  • une indemnité proportionnelle au moment du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe ;
  • une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service.
Autres jours fériés autres que le 1er mai
11-1 : Modalités d’application
1. Dans les établissements permanents
Tous les salariés comptant un an d’ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise, bénéficient, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés par an et ceci à compter de la date d’application du présent avenant.
En tout état de cause, il est accordé aux salariés 6 (six) jours fériés garantis. L’annexe 2 de l’avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est modifiée en conséquence. Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.
Les quatre autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes :
  • le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;
  • dans le cas où l’activité de l’établissement nécessite la présence du salarié, l’intéressé bénéficie d’un jour de compensation ;
  • le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.
2. Dans les établissements saisonniers et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents
Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 1242-2 3°, L. 1243-10 et D. 1242-1 du code du travail, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Pour les salariés des établissements saisonniers et ceux sous contrats saisonniers dans les établissements permanents, justifiant de 9 mois d’ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise au sens de l’article L. 1244-2 du code du travail, bénéficient en plus du 1er mai, le cas échéant, des jours fériés (arrondis à l’entier supérieur) selon les modalités d’application définies au 1) de l’article 6 du présent avenant et au prorata de la durée du contrat de travail.
3. Dans les établissements ouverts plus de 9 mois
Les salariés bénéficient du régime des jours fériés des établissements permanents, sauf pour les salariés sous contrats saisonniers qui relèvent des dispositions de l’alinéa ci-dessus.
11-2 : Modalités complémentaires des jours fériés garantis
1. Dans les établissements permanents
Les salariés bénéficient de 6 jours fériés garantis par an.
Au terme de l’année civile, l’entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié de ses droits restants dus à ce titre.
Si le salarié n’a pas bénéficié de tout ou partie de ses jours, il pourra avec l’accord de l’employeur et dans les 6 mois suivant :
  • soit les prendre isolément ou en continu, pouvant ainsi constituer une semaine de congés ;
  • soit être indemnisé de ses jours.
Au terme de cette période de 6 mois, les jours restant dus seront obligatoirement rémunérés.
2. Dans les établissements saisonniers et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents
Au terme du contrat saisonnier, l’employeur devra rémunérer aux salariés les jours fériés garantis leur restant dus.
3. Pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits à jours fériés dans les mêmes conditions que les salariés permanents.
Cependant, la disposition conventionnelle, qui prévoit l’attribution d’un jour de compensation ou son indemnisation lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, est applicable aux salariés à temps partiel, et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail prévu au contrat est réparti sur moins de cinq jours par semaine.
Le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire.
Annexe n° 2 Exemples relatifs aux jours fériés

Les jours fériés garantis :

1.1 : Modalités d’octroi des jours fériés garantis.
Si le jour férié tombe un jour de repos, le salarié bénéficie d’une journée de compensation ou d’une indemnisation équivalente.
Si le jour férié tombe un jour de travail du salarié et que l’entreprise décide de fermer l’établissement ou de lui accorder ce jour férié, le salarié bénéficie du jour férié en cause avec maintien de sa rémunération.
Si le jour férié tombe un jour de travail du salarié et que la présence du salarié est nécessaire, et que l’entreprise décide de rester ouverte, le salarié bénéficie en plus de sa rémunération habituelle :
  • soit d’une journée de compensation,
  • soit d’une indemnisation équivalente.
1.2 : Décompte des jours fériés garantis
Cas des salariés des établissements permanents :
Au terme de cette période de 12 mois, ces 5 jours fériés doivent avoir été pris, compensés ou indemnisés. A défaut, le salarié devra en bénéficier dans les 6 mois suivant l’expiration de cette période de référence selon les modalités choisies par celui-ci et avec l’accord de l’employeur.
Ces 5 jours fériés garantis peuvent, le cas échéant, constituer une semaine de congés.
Cas des établissements saisonniers et des salariés sous contrat saisonniers des établissements permanents.
Exemple de calcul : Selon les modalités définies au Titre III, un salarié ayant un contrat de 4 mois bénéficie de 4/12 de 5 jours fériés garantis soit 1,66 arrondis à 2 jours fériés garantis.
Cas des salariés à temps partiel
  • Exemple d’un salarié à temps partiel travaillant 5 jours ou plus par semaine. II bénéficie du même nombre de jours fériés garantis qu’un salarié a temps complet, soit 5 jours fériés par an.
  • Exemple d’un salarié à temps partiel travaillant 4 jours dans la semaine. II bénéficie de 4/5 de 5 jours fériés garantis, soit 4 jours fériés garantis.
Les 3 autres jours féries
Si le jour férié tombe un jour de repos, le salarié ne bénéficie ni d’une journée de compensation, ni d’une quelconque indemnisation.
Si le jour férie tombe un jour de travail du salarié, et que l’entreprise décide de fermer l’établissement ou de lui accorder ce jour férié, le salarié bénéficie du jour férié en cause avec maintien de sa rémunération.
Si le jour férié tombe un jour de travail du salarié, et que l’entreprise décide de rester ouverte, le salarié bénéficie d’une journée de compensation ou d’une indemnisation équivalente.