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Comment sont classés les hôtels de tourisme ?

Un hôtel peut faire l’objet d’un classement (de 1 à 5 étoiles, y compris la “distinction Palace”) ou bénéficier d’un label (Tourisme & Handicap, Écolabel Européen). Le classement ou le label est demandé par l’hôtelier.

Qu’est-ce que le classement d’un hôtel ?

‘hôtel de tourisme peut faire l’objet d’un classement (exprimé en nombre d’étoiles), quel que soit le nombre de chambres. Le classement n’est pas obligatoire. Il a lieu à la demande de l’exploitant de l’hôtel. L’hôtel peut aussi posséder un label.

Les hôtels sont classés en 5 catégories, de 1 à 5 étoiles.

L’attribution d’étoiles se fait sur la base de critères, appartenant aux 4 catégories suivantes :

  • Qualité de confort des équipements
  • Qualité des services au client proposés
  • Bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement
  • Bonnes pratiques pour l’accueil des clients en situation de handicap
Classement hôtelier
Classement Catégorie d’hébergement
Hôtel 1* Économique
Hôtel 2* Milieu de gamme
Hôtel 3* Milieu de gamme-supérieur
Hôtel 4* Haut de gamme
Hôtel 5* (y compris les palaces) Très haut de gamme

Pour conserver son classement, l’hébergement doit être évalué tous les 5 ans.

Le classement est volontaire : c’est l’exploitant qui doit engager la demande de classement de son établissement auprès d’Atout France.

La distinction “Palace” fait l’objet d’une procédure d’attribution spécifique.

 

À savoir

si les circonstances empêchent de déposer la demande de renouvellement dans les 5 ans, le classement est maintenu temporairement jusqu’à la notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne de la nouvelle décision de classement.

 

À noter

le préfet du département où se situe l’hôtel peut décider de déclasser l’hôtel en cas d’absence ou d’insuffisance d’entretien.

Qu’est-ce que le label Tourisme & Handicap

Le label Tourisme & Handicap est accordé aux hôtels offrant un accueil et des services adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap.

Il est possible de consulter un téléservice pour rechercher un établissement labellisé Tourisme et Handicap.

Qu’est-ce que l’Écolabel Européen ?

L’Écolabel Européen signifie que l’hôtel a mis en place certaines mesures environnementales.

Il peut s’agir des mesures suivantes :

  • Limitation de la consommation d’énergie et d’eau
  • Diminution de la production de déchets
  • Utilisation des ressources renouvelables
  • Sensibilisation de la clientèle sur la préservation de l’environnement

L’Écolabel Européen est symbolisé par une fleur.

Il existe une liste des hébergements touristiques et une liste des campings certifiés Écolabel Européen.

Comment faire classer son hôtel

Les textes de loi

L’exploitant d’un hôtel qui souhaite obtenir le classement de son établissement s’adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l’article L. 311-6 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code.
Lorsqu’un changement dans le statut de l’accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l’article L. 311-6 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code.
Le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l’article L. 321-1 du code du tourisme informe au moins une fois par an, l’administration chargée du tourisme ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu’il a reçues à l’encontre d’un organisme évaluateur établi sur le territoire national.

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d’un hôtel, l’organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l’inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d’accréditation pour la réalisation des inspections de classement des hôtels de tourisme publié par le Comité français d’accréditation.
La visite prévue à l’article D. 311-7 du code du tourisme s’effectue sur place et pendant la période d’ouverture de l’établissement.
L’organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
1° Le rapport de contrôle mentionné au a de l’article D. 311-7 du code du tourisme ;
2° La grille de contrôle mentionnée au b de l’article D. 311-7 du code du tourisme.
L’organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 de ce même code.
Un guide du tableau de classement est établi, après avis conforme de l’administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d’évaluation des critères du tableau annexé au présent arrêté. L’avenant au guide du tableau de classement suit la même procédure.

I. – Lorsque, avant le prononcé du classement en hôtel de tourisme, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme relève une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure dans le certificat de visite, il adresse par voie électronique une réclamation à l’organisme évaluateur auteur de ce certificat, en lui indiquant le délai imparti pour procéder à la régularisation. Une copie de la réclamation est transmise à l’exploitant ainsi qu’au Comité français d’accréditation (COFRAC).
Le délai mentionné à l’article D. 311-8 du code du tourisme est suspendu jusqu’à la transmission du certificat de visite rectifié par l’organisme évaluateur. La décision de classement est prise conformément à l’article D. 311-8 du code précité, sauf cas prévu au III du présent article.
II. – Lorsque, après le prononcé du classement, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme ou l’organisme évaluateur relève dans le certificat de visite, soit une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure, soit le non-respect des exigences d’accréditation constaté par le Comité français d’accréditation (COFRAC), l’organisme évaluateur rectifie son certificat de visite et le transmet à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme dans le délai fixé, le cas échéant, par ce dernier. L’exploitant et le Comité français d’accréditation (COFRAC) en sont informés. Dans le délai maximum de quatre mois suivant la décision de classement initiale, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement conformément à ce certificat de visite rectifié, sauf cas prévu au III du présent article.
III. – Dans les délais prévus aux I et II, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme recueille par tout moyen l’accord exprès de l’exploitant concerné pour toute décision ayant pour effet de classer l’établissement dans une catégorie inférieure à celle prévue dans le certificat de visite initial.
En l’absence d’accord exprès, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme notifie par tout moyen permettant d’en accuser réception :
1° Soit l’abandon de la demande de classement transmise en application de l’article D. 311-6 du code du tourisme ;
2° Soit le retrait de la décision de classement prise en application de l’article D. 311-8 du code du tourisme.

I. – L’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme examine toute réclamation reçue faisant apparaître, au vu d’un faisceau d’indices, un écart de conformité réel et sérieux par rapport à la décision de classement d’un hôtel de tourisme. Il adresse à l’exploitant de l’hôtel classé concerné, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, une demande d’évaluer sa pratique professionnelle, dans un délai fixé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code, au regard de critères de classement identifiés.
II. – En l’absence de réponse dans le délai imparti ou lorsque les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformité des prestations aux critères du classement obtenu, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code demande à l’exploitant de l’hôtel classé de mettre en œuvre un plan d’actions avec des mesures correctrices ainsi que de faire procéder à une contre-visite, par un organisme évaluateur accrédité, dans un délai fixé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
III. – Dans le délai imparti, l’exploitant de l’hôtel lui transmet par voie électronique le certificat de contre-visite, portant sur les seuls critères de classement contestés et précisant la catégorie dans laquelle l’établissement peut être classé.
IV. – En cas de changement de catégorie et dans les quinze jours qui suivent la transmission du certificat de contre-visite, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement. Cette décision vaut pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement.
V. – En cas d’absence de transmission d’un certificat de contre-visite, la décision de classement est abrogée. Toute nouvelle demande de classement est présentée conformément à l’article D. 311-5 du code du tourisme.